Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. << Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels. >> Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le commandement de région aérienne est commandement organique pour toutes les formations qui ne relèvent pas d'un autre commandement organique ou d'une direction de service. >> Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Directement subordonné au commandant de région aérienne, le commandant de base est, en outre, responsable devant les autres commandements organiques et, le cas échéant, devant les directeurs de service de la mise en condition des unités relevant de ces autorités. >> Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Des éléments des services sont rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité. >> Art. 5. - L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième alinéa est abrogé. II. - Le 4o du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 4o Discipline générale sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service; >>. III. - Les 6o et 7o sont remplacés par les dispositions suivantes: << 6o Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements organiques ou aux directions de service; << 7o Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service; >>.