Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1994 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1994
NatureArrêté
Signé le9 mars 1994
Publié le18 mars 1994
Articles3 articles en vigueur
NORSANH9400780A
IdentifiantLEGITEXT000005615497
RéférenceArrêté du 9 mars 1994 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique;

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006729487

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1994 à 184 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

Article 2 LEGIARTI000006729488

1. A titre exceptionnel, l'avance versée au titre de l'année 1993 vaut cotisation 1993.

Article 3 LEGIARTI000006729486

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.