Décret n°94-225 du 21 mars 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-225 du 21 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666510
Texte parentLEGITEXT000005615506
Référencearticle 3 du décret n°94-225 du 21 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article R. 351-43 du même code est modifié comme suit: 1. Le premier alinéa est complété par les mots: << par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal >>. 2. Le troisième alinéa est complété par les mots: << ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci >>. 3. Sont insérés un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés: << Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41. << Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier. >> 4. Ces cinq alinéas constituent le I de l'article R. 351-43. 5. Cet article est complété par le II ainsi rédigé: << II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. << L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.