1. Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.
Arrêté du 17 mars 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1994.
TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006446114
Texte parentLEGITEXT000005615560
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