Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1994
NatureArrêté
Signé le17 mars 1994
Publié le1er avril 1994
Articles7 articles en vigueur
NORDEFP9401301A
IdentifiantLEGITEXT000005615560
RéférenceArrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 1er, 2, 3, 4, 6 et 30;

Vu le décret no 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006446109

1. Les engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont souscrits au titre du service de santé des armées.

2. Ils sont autorisés par le ministre chargé des armées.

Article 2 LEGIARTI000006446110

1. Nul ne peut s'engager en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées s'il ne détient les titres requis pour l'exercice de la fonction.

Article 3 LEGIARTI000006446111

1. Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant les titres détenus.

Article 4 LEGIARTI000006446113

1. L'engagement initial en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est souscrit pour une durée :

2. de trois à dix ans par année entière pour les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ;

3. égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et dix ans pour les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans.

Article 5 LEGIARTI000006446114

1. Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006446115

1. L'arrêté du 30 mars 1981 relatif aux engagements souscrits par les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006446108

1. Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.