Décret n°94-265 du 5 avril 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-265 du 5 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666541
Texte parentLEGITEXT000005615576
Référencearticle 2 du décret n°94-265 du 5 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le décret du 2 octobre 1992 précité est complété par les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés: << Art. 4-1. - La demande de convention de contrat emploi consolidé mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée par l'employeur avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter les mentions suivantes: << a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire; << b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche; << c) L'identité et la qualité de l'employeur; << d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat; << e) La nature des activités faisant l'objet du contrat; << f) La durée du contrat de travail; << g) La durée hebdomadaire du travail; << h) Le montant de la rémunération correspondante; << i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération; << j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. << Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement: << a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation; << b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation; << c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat. << Art. 4-2. - L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures pour un même bénéficiaire, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. << Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail. << L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 5, signataires de la convention ou de l'avenant. << Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part. << Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement. << Art. 4-3. - Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Si la convention de contrat emploi consolidé est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.