Décret n°94-280 du 11 avril 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°94-280 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472622
Texte parentLEGITEXT000005615619
Référencearticle 8 du décret n°94-280 du 11 avril 1994 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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