1. En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Décret n°94-285 du 6 avril 1994 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1995.
TexteDécret n°94-285 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472633
Texte parentLEGITEXT000005615626
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