Texte consolidé · Décret

Décret n°94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1994
NatureDécret
Signé le6 avril 1994
Publié le13 avril 1994
Articles8 articles en vigueur
NOREQUA9400212D
IdentifiantLEGITEXT000005615626
RéférenceDécret n°94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile;

Vu le décret no 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile;

Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;

Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006472626

1. En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

Article 2 LEGIARTI000006472628

1. En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

Article 3 LEGIARTI000006472630

1. En vue du recrutement par voie de concours des adjoints d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 4 LEGIARTI000006472632

1. En vue du recrutement par voie de concours des agents d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique du décret du 26 mars 1993 prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 4 bis LEGIARTI000006472633

1. En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 5 LEGIARTI000006472635

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006472636

1. Le décret n° 85-1027 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs d'administration centrale (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie), le décret n° 85-1028 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes et de secrétaires sténodactylographes (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) et le décret n° 85-1029 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sous-chefs de service administratif du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et de commis des services extérieurs (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006472624

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA7

Cité par 2 textes
DECRET95-1097 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.