Décret n°94-285 du 6 avril 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1995.

TexteDécret n°94-285 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472635
Texte parentLEGITEXT000005615626
Référencearticle 5 du décret n°94-285 du 6 avril 1994 (version du 13 octobre 1995)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé.

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