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Décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1994
NatureDécret
Signé le6 avril 1994
Publié le13 avril 1994
PublicationJORF n°86 du 13 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9400212D
IdentifiantJORFTEXT000000364339
RéférenceDécret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile, JO du 13 avril 1994, NOR EQUA9400212DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile;

Vu le décret no 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile;

Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;

Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002161212

Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au 1o de l'article 5 du décret du 2 novembre 1961 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au 2o de l'article 5 du décret du 2 novembre 1961 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163490

Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au a de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583853

Art. 3. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au 1o de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au 2o de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773709

Art. 4. - En vue du recrutement par voie de concours des agents d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique du décret du 26 mars 1993 prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340586

Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, d'assistants d'administration de l'aviation civile et d'adjoints d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,

telle qu'elle est fixée par les articles 5 et 7 du décret du 2 novembre 1961 susvisé et par les articles 4 et 5 des décrets nos 93-615 et 93-616 du 26 mars 1993 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773710

Art. 6. - Le décret no 85-1027 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs d'administration centrale (secrétariat d'Etat chargé des transports,

direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie), le décret no 85-1028 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes et de secrétaires sténodactylographes (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) et le décret no 85-1029 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sous-chefs de service administratif du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et de commis des services extérieurs (secrétariat d'Etat chargé des transports,

direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163491

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).