Décret n°94-295 du 6 avril 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-295 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472643
Texte parentLEGITEXT000005615638
Référencearticle 4 du décret n°94-295 du 6 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré à la fin du chapitre 2 du titre II du même décret deux articles 12-1 et 12-2 ainsi conçus: << Art. 12-1. - Peuvent être promus au grade de maître principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade de maître principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646 ...................................................... << Art. 12-2. - Le grade de maître principal comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.