Arrêté du 11 avril 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462533
Texte parentLEGITEXT000005615649
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6-2. - En outre, sur la proposition du directeur des études et de la recherche et après consultation du conseil scientifique, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques peut autoriser l'inscription dans la voie de formation à la recherche de conservateurs stagiaires inscrits dans un établissement public d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un doctorat. >> Art. 2. - A l'article 7 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé, les mots: << les programmes et les dispositions réglementaires applicables à des diplômes >> sont remplacés par les mots: << les programmes et les dispositions réglementaires applicables à ces diplômes. >> Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 9 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé, un article 9-2 ainsi rédigé: << Art. 9-2. - Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche. << Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. << La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8. >> Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. >> Art. 5. - Le titre VII de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé est abrogé. Art. 6. - Il est ajouté, après l'article 17 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé, un article 18 ainsi rédigé: << Art. 18. - Le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.