Décret n°94-300 du 18 avril 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-300 du 18 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777540
Texte parentLEGITEXT000005615652
Référencearticle 5 du décret n°94-300 du 18 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 123-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 123-40. - La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.