Texte consolidé · Décret

Décret n°94-311 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1994
NatureDécret
Signé le14 avril 1994
Publié le22 avril 1994
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9420685D
IdentifiantLEGITEXT000005615665
RéférenceDécret n°94-311 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993),

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006329398

1. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

Article 2 LEGIARTI000006329399

1. Ils doivent joindre à leur déclaration :

2. 1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

3. 2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;

4. 3° Selon le cas :

5. a) une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;

6. b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;

7. c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.

Article 3 LEGIARTI000006329397

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.