Décret n°94-311 du 14 avril 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 1994.

TexteDécret n°94-311 du 14 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329399
Texte parentLEGITEXT000005615665
Référencearticle 2 du décret n°94-311 du 14 avril 1994 (version du 22 avril 1994)Légifrance →

1. Ils doivent joindre à leur déclaration :

2. 1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

3. 2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;

4. 3° Selon le cas :

5. a) une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;

6. b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;

7. c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.