1. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
Décret n°94-311 du 14 avril 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 avril 1994.
TexteDécret n°94-311 du 14 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329398
Texte parentLEGITEXT000005615665
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