Texte consolidé · Décret

Décret n°94-312 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1994
NatureDécret
Signé le14 avril 1994
Publié le22 avril 1994
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9420686D
IdentifiantLEGITEXT000005615669
RéférenceDécret n°94-312 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993),

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006329401

1. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnées à l'article 97 du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

Article 2 LEGIARTI000006329402

1. Ils doivent joindre à cette déclaration :

2. 1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

3. 2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant :

4. a) Sa dénomination et son adresse ;

5. b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ;

6. c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.

Article 3 LEGIARTI000006329400

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 1994).

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