Décret n°94-326 du 19 avril 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1994.

TexteDécret n°94-326 du 19 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472686
Texte parentLEGITEXT000005615686
Référencearticle 7 du décret n°94-326 du 19 avril 1994 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 11 à 17 du décret du 31 mai 1990 susvisé, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

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