Article 1 LEGIARTI000006472680
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget, porte-parole du Gouvermenent,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par le décret no 93-490 du 25 mars 1993;
Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 septembre 1993;
Vu l'avis du comité technique paritaire institué auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 22 septembre 1992,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 11 à 17 du décret du 31 mai 1990 susvisé, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
1. Les dispositions des articles 2 et 7 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.
1. L'indemnité de suivi et d'orientation mentionnée à l'article 1er du présent décret est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 du décret du 31 mai 1990 susvisé à compter du 1er septembre 1992 pour ce qui concerne la part fixe de cette indemnité et à compter du 1er septembre 1993 pour ce qui concerne sa part modulable.
1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, le 1er juillet 1993.
Fait à Paris, le 19 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU
Le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 1994).