Journal officiel · Décret

Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1990
NatureDécret
Signé le31 mai 1990
Publié le9 juin 1990
PublicationJORF n°132 du 9 juin 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEC9000005D
IdentifiantJORFTEXT000000715304
RéférenceDécret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, JO du 9 juin 1990, NOR MAEC9000005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales,

Vu le code du service national;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissement d'enseignement du second degré;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;

Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;

Vu le décret no 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie;

Vu le décret no 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions;

Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;

Article (sans numéro) JORFARTI000001753392

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunérations applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif recrutés localement et servant à l'étranger,

titularisés en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de catégories C et D;

Vu le décret no 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 7 mars 1990;

Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques en date du 22 mai 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001753393

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001363772

Art. 1er. - Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de nationalité française, fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants: - établissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et du développement en application du décret du 24 août 1976 et du décret du 28 novembre 1979 susvisés;

- établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Etat;

- établissements dont le fonctionnement en matière administrative,

financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international. La liste de ces établissements, dans chacune de ces catégories, est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559365

Art. 2. - Ces fonctionnaires sont détachés auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la durée pour laquelle il est conclu, la nature de l'emploi et les fonctions exercées.

Les personnels recrutés hors du pays d'affectation sont dits <<personnels expatriés>>. Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits <<personnels résidents>>. Sont également dits <<personnels résidents>> les agents établis depuis moins de trois mois, qui pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays d'exercice de ce conjoint.

Pour les personnels résidents, le contrat précise en outre les conditions de renouvellement du détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337272

Art. 3. - Le présent décret s'applique également aux ex-volontaires du service national actif chargés d'enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753394

Art. 4. - Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants:

Article (sans numéro) JORFARTI000002139617

1. Eléments à la charge de l'Etat

A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement; B. - L'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 6 juillet 1989 susvisé; C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123631

D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent:

a) Pour les personnels expatriés:

- une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement;

La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement;

- le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge,

attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.

Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.

La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L.

552-6 ou l'article L. 551 du code précité.

Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

b) Pour les personnels résidents:

- l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé;

- le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175162

2. Eléments à la charge des établissements d'affectation

définis à l'article 1er du présent décret

a) Pour les agents expatriés et pour les résidents: Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

b) Pour les résidents: Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980872

Art. 5. - Les émoluments à la charge de l'Etat sont versés en France et en francs après précompte de la part ouvrière de cotisation de sécurité sociale prévue par le décret no 80-342 du 12 mai 1980 et, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté de détachement, de la retenue pour constitution de pension civile,

Article (sans numéro) JORFARTI000001946737

Art. 6. - Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559798

Art. 7. - Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 p. 100. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant.

Le loyer à retenir est:

- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent;

- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à disposition de l'agent à titre gratuit. La valeur locative est fixée par le représentant des domaines. L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement le plus élevé.

Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087706

Art. 8. - En dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsque le versement en France et en francs n'est pas possible, il peut être procédé par les services de l'Etat au versement de tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l'Etat peut être amené à conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d'assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à l'article 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139618

Art. 9. - L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères ou, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337273

Art. 10. - Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 10 à 15 suivants:

Article (sans numéro) JORFARTI000001702274

Art. 11. - La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946631

Art. 12. - L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du budget, et selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Dans cette situation, outre les éléments prévus à l'article 4 (1A, B, et C), l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (1o, D, a), à l'exception de l'indemnité mensuelle d'expatriation, augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946632

Art. 13. - Les agents expatriés, appelés à suivre un stage de formation en France, sont régis par les dispositions de l'article 14.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363773

Art. 14. - L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894996

Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753395

Art. 15. - En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559799

Art. 16. - Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, le traitement indiciaire, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent:

- s'il est expatrié: les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation;

- s'il est résident: l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.

En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980873

Art. 17. - Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363774

Art. 18. - Les frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents expatriés sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139619

Art. 19. - Une indemnité différentielle est allouée à l'agent expatrié en service au moment où les dispositions du présent décret lui sont appliquées si sa rémunération est inférieure à celle qu'il aurait perçue en vertu du régime qui était jusqu'alors en vigueur.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération, quelles que soient la cause et la nature de ces augmentations.

Elle est supprimée lorsque l'agent arrive au terme du détachement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'indemnité n'est plus versée en cas de changement d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337274

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié comme suit:

<<Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret no 90-469 du 31 mai 1990.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001173015

Art. 21. - Le présent décret entre en application le 1er septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123632

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCE

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