Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1990
NatureArrêté
Signé le23 août 1990
Publié le31 août 1990
PublicationJORF n°201 du 31 août 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9020335A
IdentifiantJORFTEXT000000717247
RéférenceArrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, JO du 31 août 1990, NOR MAEA9020335ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et notamment son article 3,

Article (sans numéro) JORFARTI000000982661

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001894320

Art. 1er. - Les ex-volontaires du service national visés par le présent arrêté qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national perçoivent, lorsqu'ils sont fonctionnaires titulaires, le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

Les ex-volontaires du service national chargés d'enseignement, non titulaires, perçoivent une rémunération équivalente au traitement afférent aux indices hiérarchiques correspondant aux grades suivants:

- instituteur, 2e échelon, s'ils ne sont pas titulaires, au minimum, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent;

- adjoint d'enseignement, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'une licence,

d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un brevet de technicien supérieur;

- professeur certifié, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'un diplôme d'études approfondies, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme d'ingénieur; - professeur agrégé, 2e échelon, s'ils sont titulaires du diplôme d'une des écoles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

La rémunération des ex-volontaires du service national visés au premier alinéa du présent article, s'ils ne sont pas encore classés dans leur corps d'origine, est fixée selon les critères définis au deuxième alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341502

Art. 2. - Les ex-volontaires du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 p. 100 du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, D, a) du décret du 31 mai 1990 susvisé.

Toutefois, les ex-volontaires du service national qui, au moment de leur incorporation, étaient résidents dans leurs pays d'affectation, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, sont exclus du bénéfice du versement de l'indemnité d'expatriation. Ils perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé d'indemnité de résidence fixé par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754152

Art. 3. - Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères, le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, M. ANDRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).