Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1990
NatureArrêté
Signé le23 août 1990
Publié le31 août 1990
Articles4 articles en vigueur
NORMAEA9020335A
IdentifiantLEGITEXT000006076420
RéférenceArrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et notamment son article 3,

Article 1 LEGIARTI000006475310

1. Les ex-coopérants du service national visés par le présent arrêté qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national perçoivent, lorsqu'ils sont fonctionnaires titulaires, le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de leur contrat.

2. Les ex-coopérants du service national chargés d'enseignement, non titulaires, perçoivent une rémunération équivalente au traitement afférent aux indices hiérarchiques correspondant aux grades suivants :

3. - professeur des écoles, 2e échelon, s'ils ne sont pas titulaires, au minimum, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent ;

4. - adjoint d'enseignement, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'une licence, d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un brevet de technicien supérieur ;

5. - professeur certifié, 2e échelon, s'ils sont titulaires d'un diplôme d'études approfondies, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme d'ingénieur ;

6. - professeur agrégé, 2e échelon, s'ils sont titulaires du diplôme d'une des écoles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

7. La rémunération des ex-coopérants du service national visés au premier alinéa du présent article, s'ils ne sont pas encore classés dans leur corps d'origine, est fixée selon les critères définis au deuxième alinéa du présent article.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006475312

1. Les ex-coopérants du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 % du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1°, A, d) du décret du 31 mai 1990 susvisé.

2. Toutefois, les ex-coopérants du service national qui, au moment de leur incorporation, étaient résidents dans leurs pays d'affectation, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, sont exclus du bénéfice du versement de l'indemnité d'expatriation. Ils perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé d'indemnité de résidence fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006475308

1. Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères, le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006475313

1. Ecole polytechnique (Paris).

2. Ecole nationale des ponts et chaussées (Paris).

3. Ecole nationale supérieure des télécommunications (Paris).

4. Ecole nationale supérieure des techniques avancées.

5. Ecole nationale supérieure des mines (Paris).

6. Institut national agronomique (Paris).

7. Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, 1re division (Paris).

8. Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris.

9. Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (Paris).

10. Ecole centrale des arts et manufactures de Châtenay-Malabry.

11. Ecole supérieure d'électricité de Gif-sur-Yvette.

12. Ecole supérieure d'optique (Orsay).

13. Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

14. Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

15. Ecole nationale supérieure de la métallurgie et des industries minières de Nancy.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, M. ANDRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1990).

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