Arrêté du 23 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteArrêté du 23 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475312
Texte parentLEGITEXT000006076420
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 août 1990 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Les ex-coopérants du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 % du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1°, A, d) du décret du 31 mai 1990 susvisé.

2. Toutefois, les ex-coopérants du service national qui, au moment de leur incorporation, étaient résidents dans leurs pays d'affectation, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, sont exclus du bénéfice du versement de l'indemnité d'expatriation. Ils perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé d'indemnité de résidence fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

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