Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15. >> Art. 4. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit: I. - Aux premier, troisième et septième alinéas, les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au premier alinéa, les termes: << dans leur ancien corps >> et << dans leur précédent corps >> sont remplacés par les termes: << dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi >>. III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >> Art. 5. - Le 2o de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >> Art. 6. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26. >> Art. 7. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 du présent décret. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un établissement ou un service relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >> Art. 8. - L'article 43 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >> Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >> Art. 10. - L'article 45 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les termes: << appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au deuxième alinéa, les termes: << statut particulier du corps auquel le fonctionnaire appartient >> sont remplacés par les termes: << statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient >>. Art. 11. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéas du 1o de l'article 53 du même décret, un alinéa ainsi rédigé: << Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >> Art. 12. - Le 1o de l'article 61 du même décret est complété par les dispositions suivantes: << Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >> Art. 13. - L'article 82 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 82. - Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. << Il comporte les deux grades suivants: le grade d'attaché d'administration comprenant douze échelons et un échelon de stage et le grade d'attaché principal d'administration comprenant cinq échelons. >> Art. 14. - Au 2o de l'article 84 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés. Art. 15. - Le troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 85 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. << Un concours interne est ouvert: << a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c. >> Art. 16. - Aux articles 86 et 87 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << d'administration >>.