Décret n°94-327 du 25 avril 1994 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-327 du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472677
Texte parentLEGITEXT000005615692
Référencearticle 28 du décret n°94-327 du 25 avril 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.

2. Dispositions transitoires.

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