Décret n°94-327 du 25 avril 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-327 du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472653
Texte parentLEGITEXT000005615692
Référencearticle 4 du décret n°94-327 du 25 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit: I. - Aux premier, troisième et septième alinéas, les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au premier alinéa, les termes: << dans leur ancien corps >> et << dans leur précédent corps >> sont remplacés par les termes: << dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi >>. III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.