Décret n°94-327 du 25 avril 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-327 du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472656
Texte parentLEGITEXT000005615692
Référencearticle 7 du décret n°94-327 du 25 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >> Art. 2. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >> Art. 3. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15. >> Art. 4. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit: I. - Aux premier, troisième et septième alinéas, les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au premier alinéa, les termes: << dans leur ancien corps >> et << dans leur précédent corps >> sont remplacés par les termes: << dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi >>. III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >> Art. 5. - Le 2o de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >> Art. 6. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26. >> Art. 7. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 du présent décret. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un établissement ou un service relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.