Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-327 du 25 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472658
Texte parentLEGITEXT000005615692
Référencearticle 9 du décret n°94-327 du 25 avril 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>
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