1. Les directeurs et chefs de service relevant du ministre chargé des transports et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission lorsque des affaires ressortissant à leurs attributions y sont examinées.
Arrêté du 5 avril 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 avril 1994.
TexteArrêté du 5 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891710
Texte parentLEGITEXT000005615709
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