Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6 bis. - Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir. >> Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens d'agriculture stagiaires et classés à l'échelon de début du grade ou, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat ou des établissements publics des collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique. >> Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement conformément aux dispositions de l'article 5 du décret modifié du 20 septembre 1973 mentionné à l'article 9. >> Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre ans de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. >> Art. 6. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens d'agriculture, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B et justifiant, dans leur corps ou cadre d'emplois, d'une ancienneté de deux ans au moins de services. >>