Décret n°94-353 du 29 avril 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 1994.

TexteDécret n°94-353 du 29 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472737
Texte parentLEGITEXT000005615742
Référencearticle 2 du décret n°94-353 du 29 avril 1994 (version du 6 mai 1994)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.

2. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

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