Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;
Vu le décret no 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles, modifié par le décret no 79-876 du 19 octobre 1979 et le décret no 80-731 du 16 septembre 1980;
Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret no 82-872 du 7 octobre 1982;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date du 3 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006472736
1. Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006472737
1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.
2. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
Article 3 LEGIARTI000006472738
1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
1. Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 court à compter de la date de publication du décret n° 2004-1531 du 30 décembre 2004.
2. Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 4 LEGIARTI000006472740
1. Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000006472734
1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Tableaux de correspondance
1. Tableaux de correspondance
2. ADMINISTRATION CENTRALE
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS DE FONCTIONNAIRES |
Agents contractuels de 2e catégorie | Fonctions administratives et gestion comptable. | Secrétaire administratif d'administration centrale |
Agents contractuels sur contrat individuel | Fonctions administratives et gestion comptable. | Secrétaire administratif d'administration centrale |
3. SERVICES DECONCENTRES
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS DE FONCTIONNAIRES |
Agents contractuels de 2e catégorie | Fonctions administratives et gestion comptable. | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
// | Fonctions de documentation. | Secrétaire de documentation |
// | Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art. | Technicien d'art du ministère chargé de la culture |
Agents contractuels sur contrat individuel | Fonctions administratives et gestion comptable. | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
// | Fonctions de documentation. | Secrétaire de documentation |
// | Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art. | Technicien d'art du ministère chargé de la culture |
// | Responsable d'accueil et de surveillance. Dessinateurs d'études. | Technicien des services culturels et des bâtiments de France |
4. Tableaux de correspondance
5. ETABLISSEMENT SPUBLICS
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS DE FONCTIONNAIRES |
Bibliothèque publique d'information | | |
Agents contractuels de 3° catégorie | Fonctions administratives et gestion comptable. | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
// | Fonctions de documentation. | Secrétaire de documentation |
// | Responsable d'accueil et de surveillance | Technicien des services culturels et des bâtiments de France |
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels | Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art. | Technicien d'art du ministère chargé de la culture |
// | Fonctions de maintenance des matériels techniques | Technicien des services culturels et des bâtiments de France |
Centre national de la cinématographie | | |
Agents contractuels de 3° catégorie | Fonctions administratives de gestion comptable et de contrôle de la réglementation cinématographique. | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
// | Fonctions de documentation. | Secrétaire de documentation |
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels | Fonctions de maintenance des matériels techniques | Technicien des services culturels et des bâtiments de France |
// | Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art. | Technicien d'art du ministère chargé de la culture |
Centre national des lettres | | |
Rédacteurs | Fonctions administratives | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
Conservatoire supérieur de musique de Lyon | | |
Secrétaires administratifs contractuels | Fonctions administratives | Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles |
Bibliothèque nationale de France | | |
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels | | |
Ecoles d'architectures | | |
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels | | |
| |
Fait à Paris, le 29 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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