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Décret no 94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1994
NatureDécret
Signé le29 avril 1994
Publié le6 mai 1994
PublicationJORF n°105 du 6 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400121D
IdentifiantJORFTEXT000000711997
RéférenceDécret no 94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture, JO du 6 mai 1994, NOR MCCB9400121DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;

Vu le décret no 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles, modifié par le décret no 79-876 du 19 octobre 1979 et le décret no 80-731 du 16 septembre 1980;

Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret no 82-872 du 7 octobre 1982;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date du 3 novembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002323376

Art. 1er. - Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742066

Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.

Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971258

Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697075

Art. 4. - Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742067

Art. 5. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001356336

ANNEXE

Tableaux de correspondance

ADMINISTRATIONCENTRALE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 06/05/94 Page 6624 a 6626 ......................................................

SERVICESDECONCENTRES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 06/05/94 Page 6624 a 6626 ......................................................

ETABLISSEMENTSPUBLICS

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 06/05/94 Page 6624 a 6626 ......................................................

Fait à Paris, le 29 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).