1. Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°94-353 du 29 avril 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mai 1994.
TexteDécret n°94-353 du 29 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472740
Texte parentLEGITEXT000005615742
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