Décret n°94-353 du 29 avril 1994 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteDécret n°94-353 du 29 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472739
Texte parentLEGITEXT000005615742
Référencearticle 3 bis du décret n°94-353 du 29 avril 1994 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 court à compter de la date de publication du décret n° 2004-1531 du 30 décembre 2004.

2. Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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