Décret n°94-358 du 5 mai 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-358 du 5 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006882440
Texte parentLEGITEXT000005615758
Référencearticle 11 du décret n°94-358 du 5 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 119-1. - Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.