Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-358 du 5 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006882440
Texte parentLEGITEXT000005615758
Référencearticle 11 du décret n°94-358 du 5 mai 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 119-1. - Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. >>
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.