1. Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales est constitué de deux sous-groupes. Les sous-groupes émettent un avis à la demande du directeur général de la santé, du directeur des hôpitaux ou, pour ce qui concerne les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2, du directeur général de l'Agence du médicament. Le groupe se réunit en séance plénière au moins une fois par an.
Arrêté du 28 avril 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 1994.
TexteArrêté du 28 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729393
Texte parentLEGITEXT000005615761
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.