Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 1994 (version du 7 mai 1994)Légifrance →
1. Un sous-groupe est compétent en matière de recherches concernant les médicaments et produits assimilés mentionnés à l'article L. 567-2 et siège à l'Agence du médicament.
2. Un sous-groupe est compétent en matière de toute autre recherche biomédicale et siège à la direction générale de la santé.
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