1. Lorsqu'il apparaît, lors de l'examen d'un dossier par le groupe, qu'il existe des risques pathogènes éventuels liés à des virus ou à des agents transmissibles, la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, l'Agence du médicament ou le président du groupe ou d'un des sous-groupes visés aux articles 1er et 2 sollicitent l'avis des groupes d'experts sur la sécurité virale ou microbiologique.
Arrêté du 28 avril 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 mai 1994.
TexteArrêté du 28 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729395
Texte parentLEGITEXT000005615761
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