Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 1994 (version du 11 mai 1994)Légifrance →
1. I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2. " 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :
3. " - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;
4. " - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "
5. II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :
6. " 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "
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