Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1994
NatureArrêté
Signé le31 mars 1994
Publié le11 mai 1994
Articles12 articles en vigueur
NOREQUH9400680A
IdentifiantLEGITEXT000005615776
RéférenceArrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment ses articles 1er et 37;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006891754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006891756

1. I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. " 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :

3. " - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;

4. " - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "

5. II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :

6. " 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "

Article 3 LEGIARTI000006891757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006891758

1. Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. " Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "

Article 5 LEGIARTI000006891759

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006891760

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006891761

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006891762

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006891763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006891764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006891765

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006891753

1. Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.