Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I. - Dans l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « des livres Ier, II et III », sont insérés les mots : « du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ». II. - Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331-3 ainsi rédigé : « Art. L. 331-3 . - Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »