Loi n°94-361 du 10 mai 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-361 du 10 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006281529
Texte parentLEGITEXT000005615778
Référencearticle 7 de la loi n°94-361 du 10 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle, une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels « Art. L. 132-34 . - Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes : « Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit. « Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. « Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises. « Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans. « Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.