Arrêté du 7 mars 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891770
Texte parentLEGITEXT000005615804
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit: I. - Il est ajouté au paragraphe 6.1.3.3 un alinéa libellé comme suit: << En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile. >> II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par l'alinéa suivant: << Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité. >> III. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est abrogé. IV. - Il est créé à la suite de l'annexe un appendice rédigé comme suit: << Appendice << Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3 (dernier alinéa): Robinson R 22 (RH 22). >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.