Décret n°94-388 du 17 mai 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-388 du 17 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603462
Texte parentLEGITEXT000005615820
Référencearticle 1 du décret n°94-388 du 17 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 12 du décret du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés: << 1o Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terre lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation; << 2o Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un complément de fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme; << 3o Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles 26 et 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé et dans la limite d'un montant maximum; << 4o A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société civile dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants à titre principal. << Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1o ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens. << Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4o ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. << Les montants mentionnés aux 1o, 2o, 3o ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.