Décret n°94-399 du 18 mai 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-399 du 18 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666600
Texte parentLEGITEXT000005615837
Référencearticle 1 du décret n°94-399 du 18 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 931-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne: << a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois; << b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel; << c) Le passage ou la préparation d'un examen. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << du début du stage ou de l'enseignement, >> sont remplacés par les mots: << du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.