Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article R. 931-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne: << a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois; << b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel; << c) Le passage ou la préparation d'un examen. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << du début du stage ou de l'enseignement, >> sont remplacés par les mots: << du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, >>.