1. A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-417 du 4 mai 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-417 du 4 mai 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006472823
Texte parentLEGITEXT000005615881
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