Décret n°94-423 du 27 mai 1994 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 30 septembre 2007.

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TexteDécret n°94-423 du 27 mai 1994
RattachementTITRE II : Commissions interrégionales de la recherche archéologique.
IdentifiantLEGIARTI000006850706
Texte parentLEGITEXT000005615893
Référencearticle 18 du décret n°94-423 du 27 mai 1994 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Chaque commission interrégionale est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans son ressort.

2. Elle émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine, d'indemnisation au titre de l'article L. 531-8 du même code, de mise en oeuvre de son article L. 531-9 ainsi qu'un avis conforme s'il y a retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6, dans les cas autres que ceux relevant de la compétence du conseil national de la recherche archéologique.

3. Elle donne un avis aux préfets de région ou au préfet de Corse sur les projets de fouilles de sauvetage urgent et elle est tenue informée de leur exécution.

4. Elle procède à l'évaluation scientifique des rapports sur les fouilles programmées et les fouilles d'urgence concernant les opérations archéologiques effectuées dans son ressort.

5. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

Nota : NOTA : Décret 2007-823 du 11 mai 2007 art. 28 : Le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale est abrogé à compter de l'installation du Conseil national de la recherche archéologique dans sa composition résultant du présent décret et au plus tard le 30 septembre 2007.

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