Décret n°94-423 du 27 mai 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 30 septembre 2007.

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TexteDécret n°94-423 du 27 mai 1994
RattachementTITRE Ier : Conseil national de la recherche archéologique.
IdentifiantLEGIARTI000006850688
Texte parentLEGITEXT000005615893
Référencearticle 2 du décret n°94-423 du 27 mai 1994 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le conseil national est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II du présent décret.

2. Il est chargé d'examiner et de proposer toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

3. A ce titre :

4. 1° Il propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche et les programmes archéologiques nationaux annuels et pluriannuels intéressant les activités qui relèvent de sa compétence ;

5. 2° Il fait des propositions au ministre chargé de la culture ou émet des avis concernant l'inscription des sites archéologiques d'intérêt national sur la liste établie par arrêté ministériel ;

6. 3° Il émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine, d'indemnisation au titre de l'article L. 531-8 du même code, de mise en oeuvre de son article L. 531-9 (alinéas 1 et 2) ainsi qu'un avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6, dans les cas suivants :

7. a) Pour les opérations concernant les sites d'intérêt national ;

8. b) Pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé ;

9. 4° Il donne, dans la formation définie au 1° de l'article 13 du présent décret, son avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles 4, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;

10. 5° Il donne, dans la formation définie au 2° de l'article 13 du présent décret, son avis sur les recherches effectuées dans les départements d'outre-mer, à l'exception des opérations archéologiques sous-marines, dans les cas définis aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-9 (alinéas 1 et 2) du code du patrimoine et son avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6 ;

11. 6° Il établit chaque année la liste des experts compétents en cas d'exercice du droit de revendication mentionné aux articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine susvisé.

Nota : NOTA : Décret 2007-823 du 11 mai 2007 art. 28 : Le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale est abrogé à compter de l'installation du Conseil national de la recherche archéologique dans sa composition résultant du présent décret et au plus tard le 30 septembre 2007.

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